N’est pas holding animatrice qui veut !

Les sociétés qualifiées de holdings animatrices sont assimilées à des sociétés opérationnelles, éligibles aux régimes de faveur. Des qualifications qui peuvent être source de nombreux contentieux explique Philippe Charton, directeur de l’ingénierie financière et patrimoniale, CIC Banque Privée.
(Crédits : DR)

Une holding est une société qui détient des titres de participation dans une ou plusieurs sociétés. La notion de holding animatrice est purement fiscale et conditionne le bénéfice de régimes fiscaux de faveur.

Elle est issue de la doctrine administrative et a été reprise dans le BOFiP qui précise cette notion, par opposition à la holding pure ou active. Le Code général des impôts en donne une définition notamment à propos de l'IFI (feu ISF) : "Société qui participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales".

Les sociétés qualifiées de holdings animatrices sont assimilées à des sociétés opérationnelles, éligibles aux régimes de faveur ce qui est source de nombreux contentieux quant à la qualification d'holding animatrice.

Cette qualification est déterminante pour l'IFI et Dutreil (compétence de la Cour de cassation pour les contentieux), pour la réduction d'impôt pour souscription au capital d'une PME et pour les régimes de faveur en cas de cession de titres (compétence du Conseil d'État).

Le coût d'une donation d'entreprise qualifiée d'holding animatrice, évaluée à 2,4 millions d'euros par un père à ses deux enfants ressort à 38 000 euros dans le cadre du dispositif Dutreil contre 585 000 euros si la qualification d'holding animatrice n'est pas retenue.

Reconnaissance

Le Conseil d'État s'est prononcé le 13 juin 2018 sur la notion d'holding animatrice en reprenant la définition consacrée par la Cour de cassation :

"Une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d'un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité opérationnelle".

Il précise que l'activité doit être "principale" permettant ainsi à des holdings détenant des participations non-animées, de l'immobilier ou de la trésorerie, de bénéficier de la reconnaissance de la qualité de holdings animatrices.

Pour déterminer le caractère principal de l'activité d'animation, le Conseil d'État exige que les participations animées représentent plus de 50 % de l'actif brut, en valeurs réelles et non en valeurs comptables.

Le Conseil d'État analyse un faisceau d'indices retenus dans leur ensemble pour qualifier l'animation de groupe : objet social de la holding prévoyant expressément la conduite de la politique de ses filiales et l'animation du groupe, convention d'assistance précisant que la holding prenait part activement à la stratégie et au développement de la filiale, les PV des conseils d'administration de la filiale montrant que la holding avait initié des actions concrètes : recherche de nouveaux partenaires, projets de recherche et de développement.

Pour démontrer l'animation, il n'est pas indispensable de signer une convention d'animation. Il ne suffit pas non plus que la holding et ses filiales aient les mêmes dirigeants, ou que le dirigeant de la holding ait des fonctions de direction dans les filiales. La preuve de ce rôle effectif d'animation doit être apportée au moyen d'un faisceau d'indices constitué par des preuves concrètes, réelles et matérielles de l'animation, comme des PV de comités stratégiques. Il faut documenter et conserver les preuves.

N'est pas holding animatrice qui veut dans l'attente d'une définition légale qui devrait être donnée dans la loi pour la modernisation de la transmission d'entreprise.

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