Donation/succession, holding animatrice : la combinaison gagnante

La préparation d'une transmission réussie d'une holding implique de se poser la question de savoir si la holding est animatrice. Le regard de Jérémy Duret, avocat counsel, droit fiscal au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats.
(Crédits : Lyon_CMS)

L'existence d'une société holding peut résulter de considérations fiscales (la holding comme outil d'acquisition en présence d'endettement), opérationnelles (la holding comme outil de centralisation de fonctions) ou encore juridiques (la holding comme outil de contrôle dissocié du capital). Quelles que soient les raisons qui ont pu motiver la création d'une holding au sein d'un groupe, il convient de souligner que le traitement fiscal de la transmission à titre gratuit (donation ou succession) est bien plus avantageux en présence d'une holding animatrice qu'en présence d'une holding passive (se bornant à gérer ses participations). Les atouts de la holding animatrice en matière de donation/succession sont notamment :

Pour le bénéfice du « pacte Dutreil », dispositif particulièrement avantageux (abattement de 75 % en matière de droits de mutation) :

- Possibilité, sous certaines conditions, de bénéficier de l'engagement collectif « réputé acquis » sur la holding animatrice, lorsqu'aucun engagement formel n'a été conclu, et permettant de réduire la durée restante de conservation au seul engagement individuel (4 ans) ;

- Application de l'abattement sur la valeur totale des titres transmis, sans limitation à la seule fraction de la valeur des titres représentative des filiales opérationnelles ;

Pour la réduction de droits de 50 % sur les donations en pleine propriété bénéficiant du « pacte Dutreil » selon l'âge du donateur : application sur la totalité des droits, là encore sans limitation ;Pour le régime du paiement différé (pendant cinq ans) puis fractionné (dix ans) des droits de donation ou de succession, dispositif très favorable (pour les transmissions faites en 2018 le taux d'intérêt annuel peut être réduit à 0,5 %) : éligibilité de la transmission d'une holding animatrice.

Les bonnes questions

La préparation d'une transmission réussie d'une holding implique donc de se poser la question de savoir si la holding est animatrice et, dans la négative, de voir s'il est envisageable qu'elle le devienne.

La définition de la holding animatrice a été définie par l'administration fiscale, d'abord en matière d'ISF, puis pour d'autres régimes : en substance, la holding doit animer les filiales qu'elle contrôle, en participant activement à la politique du groupe.

On relèvera avec intérêt que la notion a récemment fait l'objet de jurisprudences favorables au contribuable, notamment : la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 31/01/2018 (n°16-17938, D), semble avoir ouvert la voie d'une possible co-animation par deux sociétés holdings au sein d'un groupe.

Et la Cour d'appel de Paris qui, dans une décision du 5/03/2018 (n°16/08688) a considéré que toutes les filiales n'ont pas à être animées, dans un cas où la filiale animée représentait 61 % du montant de son actif brut, et confirmant ainsi une analyse de la même Cour dans une décision du 27/03/2017 (n°15/02542).

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Commentaire 1
à écrit le 09/10/2018 à 14:39
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