Le caractère animateur de la holding

La réponse ministérielle du 5 décembre 2016, concernant la définition du caractère d'animateur de la holding est loin de sécuriser les contribuables dans leurs opérations. Explications, par Johan Lacoeuille, Ingénieur patrimonial, Expert & finance.
(Crédits : DR LT)

Aujourd'hui, une holding est considérée comme animatrice lorsqu'elle respecte deux conditions. La première est essentielle : c'est la conduite d'une politique de groupe vis-à-vis des filiales. La seconde, plus accessoire, avec la possibilité pour la holding de facturer des prestations de services aux filiales. Pour rappel, lors d'une conférence donnée par l'Institut des avocats conseils fiscaux (IACF) le 10 juin 2013, la direction de la législation fiscale a, sans modifier pour autant sa doctrine administrative écrite, évoqué certaines conditions restrictives telles que l'impossibilité d'avoir deux holdings animatrices dans un groupe de sociétés, l'impossibilité de détenir une filiale foncière ou encore l'obligation d'animer l'ensemble des filiales.

Suite aux remous provoqués chez les praticiens, l'administration fiscale a tenté de bâtir un projet d'instruction, qui a été abandonné en juin 2014 car finalement estimé pénalisant pour le capital investissement. En septembre 2015, les députés Caresche et Carré ont invité l'administration à reprendre ses travaux sur l'instruction fiscale. De leur côté, la Fédération nationale du droit du patrimoine (FNDP) et les trois Ordres (avocats, notaires et experts-comptables) ont chacun proposé, en novembre 2015, leur définition de la holding animatrice, plus souple que la doctrine administrative et la jurisprudence actuelle.

Parmi ces éléments, on relèvera que seules les prestations de services suffiraient à caractériser l'animation, qu'une holding pourrait être animatrice dès sa constitution ou encore que le contrôle serait acquis lorsque la holding dispose d'une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés.

Vigilance

La réponse ministérielle Frassa du 5 décembre 2016 apporte-t-elle de nouveaux éclairages ? Le sénateur a en effet demandé à Bercy de préciser les critères d'appréciation du caractère animateur de la holding. L'animation effective se traduirait comme suit :

- "Un contrôle suffisant de la holding sur ses filiales » qui « s'apprécie, d'une part, au regard du pourcentage du capital détenu et des droits de vote, d'autre part, au regard de la structure de l'actionnariat" ;

- "Assurer de façon concrète la conduite de la politique du groupe, c'est-à-dire son animation. Elle doit conduire la politique générale du groupe et s'assurer de sa mise en œuvre effective".

Cette réponse ministérielle est loin de sécuriser les contribuables dans leurs opérations, l'administration restant (volontairement ?) imprécise sur la notion de contrôle. En outre, le chef d'entreprise doit rester vigilant sur la construction d'un flux concret d'informations entre la holding et ses filiales, l'administration se basant toujours sur un faisceau d'indices en cas de contrôle. En ce début d'année et à la lecture de la loi de finances pour 2017, le caractère animateur de la holding n'est ni abordé ni clarifié. Nous ne pouvons qu'appeler les praticiens à redoubler de vigilance dans les conseils prodigués autour de la holding animatrice.

1 Rapport à la FNDP - JCPN du 12 nov. 2012

2 Communiqué de presse CSN, CNB et CSOEC du 3 nov. 2015

3 Question écrite n°17351 de Christophe-André Frassa - JO Sénat du 16 juillet 2015

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